Chambre 6/Section 3, 3 mars 2025 — 22/03181

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/03181 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGXT N° de MINUTE : 25/00161

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] domiciliée : chez M. [S] [D], syndic bénévole [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513

DEMANDEUR

C/ S.C.I. [Localité 10] PAUL BERT [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

S.A. SEQUANO AMENAGEMENT [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025. JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Entre 2013 et 2015, la société Deltaville Aménageur en Seine-[Localité 12], devenue la société Sequano Aménagement, a, dans le cadre d’un important programme d’aménagement, entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des opérations de démolition sur les parcelles limitrophes d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], à [Localité 10] (Seine-[Localité 12]).

La société Sequano Aménagement a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire aux fins de référé préventif, suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 décembre 2013, en la personne de M. [P], lequel a rendu son rapport d’expertise le 26 octobre 2015.

Parallèlement à ces opérations de démolition, la SCI Montfermeil Paul Bert – ci-après désignée la SCI Montfermeil, s’est portée acquéreur des parcelles aménagées par la société Sequano Aménagement, puis a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un programme immobilier de plusieurs bâtiments.

La SCI Montfermeil a également sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire aux fins de référé préventif, suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 mai 2015, en la personne à nouveau de M. [P], lequel a rendu son rapport d’expertise le 20 novembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à Montfermeil – ci-après désigné le syndicat des copropriétaires –, se plaignant de désordres imputables aux travaux de démolition et de construction, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Sequano Aménagement et la SCI Montfermeil aux fins de réparation de son préjudice.

Par acte d'huissier en date du 22 juin 2022, la SCI Monftermeil a assigné en intervention forcée aux fins d’appel en garantie la SMABTP, la société Betec, la société BTP Consultants, la société Allianz Iard, la société Premys, la société Ginger Deleo, la société Zurich Insurance PLC, la société SIP, la société Atrium Studio et la société Roc Sol.

Par acte d'huissier en date du 1er aoûr 2022, la société Sequano Aménagement a assigné en intervention forcée et aux fins d’appel en garantie la société Allianz Iard, M. [Z], la Société Coopérative de Production Les Charpentes de [Localité 11], la société Premys, la société Ginger Deleo, la SMABTP et la société Zurich Insurance PLC.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une disjonction de l’affaire en deux instances distinctes : - une première correspondant au périmètre de l’instance n°RG 22/3181 telle qu’introduite par le syndicat des copropriétaires et objet du présent jugement ; - une seconde correspondant au périmètre des interventions forcées.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - condamner in solidum la société Sequano Aménagement et la SCI Montfermeil à payer la somme de 160 496,10 euros au titre des travaux de reprise de l’immeuble, ainsi que frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages-ouvrage et d’honoraires de syndic y afférents ; - dire que le montant de la condamnation ci-dessus devra être indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction (ICC) entre le dernier indice publié à la date d’établissement des devis, ou subsidiairement à la date du dépôt du rapport d’expert, et la date de règlement effectif ; - condamner in solidum la société Sequano Aménagement et la SCI Montfermeil à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum la société Sequano Aménagement et la SCI Montfermeil à payer la somme de 1 683,40 eu