Chambre 8/Section 1, 3 mars 2025 — 24/09346

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Mars 2025

MINUTE : 25/81

N° RG 24/09346 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LO Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Assisté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 255

ET

DÉFENDERESSE:

S.A.S. INTRUM INVESTMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS - R231

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Mars 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 10 avril 2024, a été dénoncée à M. [N] [M] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTRUM INVESTMENT en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Saint-Denis le 3 mars 2014, revêtue de la formule exécutoire le 21 mai 2014.

Arguant d'une absence de notificiation de cette décision, M. [M] a, par acte du 10 mai 2024, fait assigner la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - annuler la mesure d'exécution formée pratiquée sur ses comptes bancaires et en ordonner la mainlevée, - condamner la société INTRUM INVESTMENT à lui rembourser les sommes saisies, - condamner la société INTRUM INVESTMENT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 13 janvier 2025.

A cette audience, M. [M] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Il soutient que l'ordonnance portant injonction de payer en vertu de laquelle la saisie a été diligentée ne lui a pas été signifiée ; qu'elle vise un homonyme.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société INTRUM INVESTMENT sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes et condamne ce-dernier à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que la saisie a été diligentée à l'encontre de son débiteur et fait que le numéro de titre de séjour du demandeur à l'instance est identique au numéro de titre de séjour joint à l'offre de prêt ayant fondé l'ordonnance litigieuse.

Le juge de l'exécution a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025. Le juge de l'exécution a autorisé la communication, en cours de délibéré, de la dénonciation de la procédure au commissaire de justice instrumentaire, avant le 23 janvier 2025. Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 21 janvier 2025, M. [M] a transmis ce courrier. Il n'a été formulé aucune observation en défense.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [M] par acte extrajudiciaire du 10 avril 2024.

Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 10 mai 2024, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité.

Il est également justifié par M. [M] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera donc dit que M. [M] est recevable en ses demandes.

Sur la nullité de la saisie-attribution :

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir