Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/02069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02069 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00408 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETEVRÉGIE IMMOBILIÈRE DE [Localité 8] VILLE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J114
ET :
LA SOCIETE DESMATHS FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2021, la SCI MONTJOIE-FARON, aux droits de laquelle vient la SA Régie Immobilière de [Localité 8] Ville de Paris, a donné à bail commercial à la SA DESMATHS FORMATION, pour une durée de neuf années à effet au 15 juillet 2021, des locaux et trois emplacements de stationnement situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Adresse 9]), moyennant un loyer annuel de 74.756 euros, outre les charges et les taxes.
Le 14 juin 2024, la SA Régie Immobilière de [Localité 8] Ville de [Localité 10] a fait délivrer par commissaire de justice à la SA DESMATHS FORMATION un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 15 novembre 2024, la SA Régie Immobilière de [Localité 8] Ville de [Localité 10] a fait assigner la SA DESMATHS FORMATION pour voir : - Constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 14 juillet 2024, - Ordonner l'expulsion de la société DESMATHS FORMATION, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés au [Adresse 2] [Adresse 6], avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner la société DESMATHS FORMATION à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre charges et taxes, du 15 juillet 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux, - Condamner la société DESMATHS FORMATION à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 135.396,24 € au 23 octobre 2024 (terme du 4ème trimestre 2024 inclus), à actualiser à l'audience, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à complet règlement, - Dire et juger que le dépôt de garantie versé par la société DESMATHS FORMATION restera acquis à la RIVP, - Condamner la société DESMATHS FORMATION à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Le 20 novembre 2024, la SA Régie Immobilière de [Localité 8] Ville de [Localité 10] a fait dénoncé l'assignation à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), créancier inscrit.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SA DESMATHS FORMATION et l'URSSAF n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SA Régie Immobilière de [Localité 8] Ville de [Localité 10], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SA DESMATHS FORMATION et de l'URSSAF Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédu