Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/01969
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01969 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FGO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00406 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LOUISE MICHEL DIDEROT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
ET :
LA SOCIETE ELECTRO ECO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2017, la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT a donné à bail commercial à la SARL ELECTRO ECO, pour une durée de neuf années à effet au 1er novembre 2018, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 26.400 euros TTC, outre 8 % au titre des charges.
Le 26 septembre 2024, la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL ELECTRO ECO un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 14 novembre 2024, la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT a fait assigner la SARL ELECTRO ECO pour voir : Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile. Vu l'article | 134 du code civil. Vu l'article L 145-1 du code de commerce, Vu l'assignation. Vu les pièces versées aux débats : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société ELECTRO ECO : - Ordonner l'expulsion de la société ELECTRO ECO ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1] et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police, d'un serrurier et de la [Localité 4] Publique ; - Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société ELECTRO ECO : - Condamner la société ELECTRO ECO à verser à la société LOUISE MICHEL DIDEROT au titre des loyers et charges, la somme de 18 348,36 €, somme arrêtée au 05.11.2024; - Condamner la société ELECTRO ECO à verser à la société LOUISE MICHEL DIDEROT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu'à son départ effectif des lieux loués : - Condamner la société ELECTRO ECO à payer à la société LOUISE MICHEL DIDEROT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ELECTRO ECO aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26.09.2024 ainsi que les frais pour lever l'état d'endettement et le Kbis du débiteur.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL ELECTRO ECO n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SAS LOUISE MICHEL DIDEROT, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SARL ELECTRO ECO Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de comme