6ème CHAMBRE CIVILE, 3 mars 2025 — 23/02215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Mars 2025 60A

RG n° N° RG 23/02215 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XS7E

Minute n°

AFFAIRE :

[G] [X] C/ Compagnie d’assurance [Adresse 16] L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Mutuelle INTERIALE

[Adresse 15] le : à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Mutuelle INTERIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 7]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 janvier 2021, M. [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, il a été percuté par un véhicule assuré par la société [Adresse 16] (GROUPAMA) qui circulait à contre sens.

Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture non déplacée du tiers proximal de la diaphyse humérale gauche à la jonction métaphyso diaphysaire.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 4 février 2022 entre les docteurs [M] et [J]. En raison d’un désaccord entre les médecins experts, la compagnie AMV, assureur de M. [G] [X], a proposé la mise en place d’un arbitrage qui a été refusé par l’assuré.

La compagnie AMV a finalement présenté une offre d’indemnisation par courrier du 29 décembre 2022.

Considérant que cette offre était insuffisante, M. [G] [X] a, par acte d’huissier délivré les 9, 14 et 15 mars 2023 fait assigner GROUPAMA, l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Mutuelle Intériale afin d’obtenir la liquidation de son préjudice.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [G] [X] demande au tribunal de : Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,

Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice - déclarer Monsieur [G] [X] recevable et bien fondé en ses demandes, - fixer le préjudice subi par Monsieur [G] [X] suite aux faits dont il a été victime le 18 janvier 2021, à la somme de 103 297,45 €. - condamner la société [Adresse 16] a payer à Monsieur [G] [X] la somme de 74 279,02 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 99,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Sauf à déduire la créance de tiers payeurs) * 2 100,99 € au titre des frais divers * 2 031,43 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 0,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 0,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 35 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 1 818,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 6 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 20 729,60 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 5 000,00 € au titre du préjudice d'agrément - ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 32 , avec capitalisation des intérêts par année entière 33 , à compter du 18/09/2021, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d