CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 24/00635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3TW

88M

MINUTE N°25/437

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28 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[M] [V] épouse [S]

C/

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N° RG 24/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3TW

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CC délivrées le: à

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Copie exécutoire délivrée le: à

Mme [M] [V] épouse [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]

Jugement du 28 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience du 22 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [M] [V] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 5] comparante, accompagnée de M. [R] [S], son mari

ET DÉFENDERESSE :

[14] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Mme [F] [Z], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3TW

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 7 septembre 2023, la [8] ([7]) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [M] [S] le 29 novembre 2022 d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Madame [M] [S] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 18 décembre 2023 du rejet de la contestation aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Ainsi, Madame [M] [S] a, par lettre recommandée du 15 février 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025. Lors de cette audience, Madame [M] [S] présente, accompagnée de son époux, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.). Elle expose vivre chaque jour avec un ou plusieurs symptômes liés à sa maladie de [J] (douleurs abdominales, diarrhée, constipation, maux d’estomac, fatigue, insomnie, douleurs articulaires, perte d’appétit), et fait également état d’un cancer du sein pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale le 14 novembre 2024, précisant qu’elle vient de débuter les 30 séances de chimiothérapie les 14 et 21 janvier 2025 à raison d’une fois par semaine tous les mardis, impliquant un état nauséeux et une grande fatigue, précisant qu’elle aura ensuite 23 séances de radiothérapie à réaliser et une hormonothérapie pendant 5 à 10 années. Elle explique avoir rencontré un conciliateur à la maison départementale pour les personnes handicapées à la suite d’un second recours préalable contre la même décision du 7 septembre 2023 et produit le rapport de conciliation de Monsieur [N] [H] à l’audience, précisant que ce dernier lui avait indiqué qu’une nouvelle décision de la [7] allait intervenir, mais qu’elle n’en a pas encore connaissance. Madame [M] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La [Adresse 12] ([13]) de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demandait initialement au tribunal de rejeter la requête de Madame [M] [S]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît les difficultés de Madame [M] [S] entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte ses douleurs abdominales et musculaires, les diarrhées et constipations, son asthénie, son périmètre de marché limité à un kilomètre, qu’elle présente une difficulté modérée aux déplacements extérieurs, une pénibilité à la station debout prolongée et une impossibilité au port de charges lourdes, une difficulté modérée à la réalisation de certains