CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/01176
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 6]
Ordonnance 20 janvier 2025
89B
N° RG 23/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKC
Minute N° 25/00140
du 20 Janvier 2025
AFFAIRE :
[F]
C/
ASSOCIATION [26]
Copie certifiée conforme délivrée le : à Mme [K] [F]
ASSOCIATION [26] [16]
la SELAS [24] Me Béatrice LEDERMANN
Copie exécutoire délivrée le: à
Rendue par mise à disposition, le 20 janvier 2025, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024,
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Nathalie CHAVET, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
ASSOCIATION [26] venant au droit du [23] [Adresse 1] [Localité 9] non comparante, représentée par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [K] [F] [Adresse 11] [Localité 8] non comparante, représentée par Me LEDERMANN, substituée par Me Marine BESSON, avocat au barreau de Bordeaux
[16] [Adresse 25] Service contentieux [Localité 7] représentée par Mr [S] [X] [U], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 Novembre 2020, [K] [F], employée en qualité d’Infirmière coordinatrice au sein de l’Association [26] venant aux droits du [22] ([20]) a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant mention d’un «Burn out, dépression». Le certificat médical initial en date du 23 Novembre 2020 du Docteur [P] [D] fait état d’un «Burn out, dépression».
Après instruction et transmission du dossier au [13] ([17]) de la NOUVELLE AQUITAINE qui a rendu un avis favorable le 1er Juillet 2021, par courrier en date du 5 Juillet 2021, la [12] a notifié la prise en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [K] [F] a été déclaré consolidé par le 29 Novembre 2021 et une incapacité permanente partielle de 14% lui a été reconnue avec l’attribution d’une rente trimestrielle d’un montant de 636,94 Euros.
Par requête adressée par courrier recommandé le 5 Juillet 2023, le Conseil de [K] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [22] ([20]) aux droits de laquelle vient l’Association [26], dans la survenance de sa maladie déclarée le 26 Novembre 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 6 Juin 2024 puis renvoyée au 3 Octobre 2024 avant d'être fixée à plaider sur incident à l'audience de mise en état du 5 Décembre 2024, en vue de statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par [K] [F]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 Décembre 2024.
* * * *
Le Conseil de l’Association [26] venant aux droits du [22] ([20]), demandeur à l'incident, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, de : A TITRE PRINCIPAL, - AVANT DIRE DROIT, désigner un [17] distinct de celui consulté par la caisse de sécurité sociale pour émettre un avis sur le caractère professionnel de la maladie de [K] [F], - constater que [K] [F] n’a pas été exposée aux risques ayant entraîné sa maladie, - constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la profession exercée par [K] [F] et sa maladie (...). Le Conseil de l’Association [26] conteste le caractère professionnel de la maladie aux motifs que la salariée ne prouve pas que son travail habituel est la cause directe et essentielle de sa pathologie. En tout état de cause, [K] [F] n’était pas soumise à une surcharge de travail et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle a toujours été respecté en son sein. e par l’employeur. S’agissant d’une contestation d’une maladie hors tableau, le tribunal est tenu de saisir un autre [17].
* * * * Par conclusions responsives sur incident en date du 3 Décembre 2024, le Conseil de [K] [F] demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, de : - recevoir les conclusions et y faire droit, Sur la désignation d’un [17], constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second [17], (...).
* * * *
Par conclusions en date du 25 Octobre 2024, la [12] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second [17].
Les parties présentes ont été avisées