Chambre 10, 3 mars 2025 — 24/04461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04461 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJAK
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[F] [N]
C/
Association GRAAL (groupe de recherche d'aide d'acces au logement) Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ( anciennement dénommée SHAM )
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association GRAAL (groupe de recherche d'aide d'acces au logement), dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ( anciennement dénommée SHAM ), dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 4461/24 PAGE
EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [N] est locataire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7]. Des travaux ont été confiés à l’association GRAAL pour le remplacement d’une baignoire par une douche. Un procès-verbal de réception des lieux a été dressé le 17 août 2017. Se plaignant d’un dégât des eaux survenu le 24 juin 2021, Mme [N] a par l’intermédiaire de son assureur fait diligenter une expertise amiable et contradictoire. Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Mme [F] [N] a fait citer à comparaître l’association GRAAL et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Relyens Mutual Insurance devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes, outre les dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 € : 5 608.55 € au titre des travaux de remise en état2000 €au titre de la réparation du préjudice de jouissance 2 000 € au titre de la réparation du préjudice moralL’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties ont acceptés de soumettre l’affaire à un contrat de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 6 janvier 2025.
Lors de cette audience, Mme [F] [N] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Par conclusions visés lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, l’association Graal sollicite la condamnation de la compagnie Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommé SHAM) à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de Mme [N], outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée que sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et non au titre de la responsabilité contractuelle. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande formée au titre des travaux de remise en état, et sollicite le rejet du surplus des demandes indemnitaires, à l’appui desquelles il n’est pas invoqué de moyen ni de preuve d’une faute de l’association. A titre reconventionnel, elle sollicite la garantie de la compagnie Relyens Mutual Insurance en application des stipulations de sa police d’assurance.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, la société Relyens Mutual Insurance reconnaît sa garantie due à l’association Graal, dans les limites de la somme de 5 608.55 € au titre des travaux de remise en état. Elle souligne que les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance et moral ne sont pas couvertes par la police d’assurance. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
RG : 4461/24 PAGE
Sur la demande d’indemnisation Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Est ainsi posé un régime de gar