JCP, 3 mars 2025 — 24/02877

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02877 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEO5

JUGEMENT

DU : 03 Mars 2025

[W] [V]

C/

[L] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [W] [V], demeurant [Adresse 6]

représenté par Représentant : Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [L] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric REMBARZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/2877 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2001, à effet au jour même, les époux [W] [V] ont donné à bail à Mme [L] [M] un garage situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 000 FF par mois.

Mme [W] [V] est décédée le 8 novembre 2011.

Le 4 juillet 2023, un constat d’accord a été signé par les parties devant le conciliateur de justice, par lequel Mme [L] [M] s’engageait à débarrasser le local garage et à le libérer au plus tard le 30 septembre 2023.

Statuant sur requête formée par M. [W] [V], le juge a, par ordonnance du 26 décembre 2023, rejeté la demande au fin de conférer force exécutoire à l’accord précité.

Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, M. [W] [V] a fait citer à comparaître Mme [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille, 10e chambre, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; Prononcer la résiliation du contrat de location portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour manquement à ses obligationsOrdonner l’expulsion de Mme [L] WintenbergerCondamner Mme [L] [M] à lui verser la somme de 1350 €au titre des loyers impayés au 7 février 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 Janvier 2023 Condamner Mme [L] [M] à lui verser la somme de 150 € à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 2 janvier 2023. Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle les parties ont entendu soumettre l’affaire à un contrat de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.

L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 6 janvier 2025.

Lors de l’audience, le conseil de Mme [M] a indiqué ne pas avoir pu réunir les pièces nécessaires et sollicite un renvoi pour dégager sa responsabilité.

En l’absence de toute demande de modification du calendrier de procédure que les parties avaient loisir de former auprès du juge avant l’audience de plaidoiries, l’affaire a été retenue.

M. [W] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion : Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. RG : 24/2877 PAGE

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l’espèce, il résulte du décompte produit par M. [V], qui ne fait l’objet d’aucune contestation, que Mme [M] ne s’est pas acquittée de l’obligation de paiement depuis le mois de juin 2023, portant sa dette locative au montant de 3 000 €.

Il en résulte un manquement à