Juge libertés & détention, 2 mars 2025 — 25/00439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00439 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRD - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [X] [W]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis, substituant le cabinet Centaure,
DEFENDEUR : M. [X] [W], Non comparant REPRESENTE par Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève des irrégularités :
- contrôle d’identité sur réquisitions qui doit contenir un minimum de motivation. - Monsieur a donné sa véritable identité et n’a jamais sous entendu prendre la fuite, pourquoi a t-on cette mention et un menottage alors que Monsieur n’a jamais tenté de prendre la fuite. Rien ne justifie le port des menottes, article L.813-12 du CESEDA. Il faut un minimum de justification. Procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- il y a des réquisitions. Nous n’avons pas à nous prononcer sur le contenu des réquisitions rédigées par le Procureur. On ne peut sanctionner une opération faite sous la supervisions du Procureur. - sur le menottage : il est régulier, car le procès-verbal d’interpellation indique que l’intéressé se montrait agacé et agité et un procès-verbal indique qu’il pouvait prendre la fuite. Je vous demande de rejeter ce moyen.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Laurence RUYSSEN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier N° RG 25/00439 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/03/2025 reçue et enregistrée le 01/03/2025 à 12h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis, substituant le cabinet Centaure,
PERSONNE RETENUE
M. [X] [W] né le 26 Août 1998 à EL MANSOURA de nationalité égyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, REPRESENTE Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DES FAITS
M. [X] [W] est né le 26 AOUT 1998 à E L MANSOURA (EGYPTE).
Il est de nationalité égyptienne.
Il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d'aucun document lui permettant d'entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Le 22 JUIN 2023, le PREFET DE POLICE DE PARIS prenait à l'encontre de M. [X] [W] un arrêté l'obligeant à quitter immédiatement le territoire français avec interdiction de retour en FRANCE pendant un délai de 2 ans à compter de l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté lui était notifié le 22 JUIN 2023 à 15 heures 55.
Le 26 FEVRIER 2025 à 15 heures, M. [X] [W] faisait l'objet d'un contrôle d'identité (sur réquisitions du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de BOULOGNE SUR MER) alors qu'il s