Référés expertises, 25 février 2025 — 24/01911

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01911 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6P5 MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LEROY REYNALD [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [Y] [V], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (59), a confié à la SARL Leroy Reynald, d’une part, le remplacement de la verrière en plaques de polycarbonate de la salle à manger, par du double vitrage et le remplacement de la couverture zinc avec isolation de la cuisine, selon facture du 14 novembre 2022 pour 15 037, 03 euros et d’autre part, la reprise de la charpente et le remplacement de tuiles d’un appentis suivant facture du 14 novembre 2022 pour 1211, 45 euros.

M. [V] a exposé avoir constaté des désordres à la suite de la réalisation des travaux.

M. [V] a par acte du 28 novembre 2024, fait assigner la SARL Leroy Reynald devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.

M. [V] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SARL Leroy Reynald, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal, - Débouter M. [Y] [V] de sa demande de désignation d’expert, - Condamner M. [Y] [V] à verser à la société Leroy Reynald la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, - Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SARL Leroy Reynald quant à la demande de désignation d’expert, - Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

M. [V] sollicite une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile afin de décrire les désordres, malfaçons et non conformités contractuelles allégués, en déterminer l’origine et préconiser une solution de réparation définitive.

En réponse aux écritures adverses, M. [V] conteste la validité du procès-verbal de réception sans réserve qu’il aurait signé le 14 novembre 2024, indiquant en découvrir l’existence et soulignant que le document ne comporte ni le nom de la personne habilitée à signer pour le compte de la société Leroy Reynald, ni la signature de la société.

Le demandeur fait valoir que le désordre apparent ne peut être retenu si le défaut litigieux est inconnu du maître de l’ouvrage au jour de la réception et s’il se révèle dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception. Les infiltrations dénoncées n’existaient pas lors de la réception des travaux et se sont révélées lors d’un orage du 15 mai 2023 et qu’elles seraient en lien avec une exécution défectueuse sur les chéneaux.

La SARL Leroy Reynald s’oppose à la demande d’expertise en l’absence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que les travaux ont été acceptés sans réserves en présence de vices incontestablement apparents, visibles à la réception, de sorte que toute responsabilité décennale ou contractuelle du constructeur est exclue. Elle soutient que toute action au fond est vouée à l’échec. Concernant le dégât des eaux du 15 mai 2023, La SARL Leroy Reynald indique que le rapport établi par le cabinet Polyexpert, déclare que le dégât des eaux résulte d’une défaillance des ouvrages d’origine, n’ayant pas été remplacés par la société, rendant toute action au fond vouée à l’échec. A titre subsidiaire, la SARL Leroy Reynald formule les protestations et réserves d’usage.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’é