Chambre 03 cab 02, 27 février 2025 — 24/00123

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZQ COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Demandeur

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Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 27 février 2025

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZQ

DEMANDEURS :

Madame [Y] [J] [X] [T] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 6] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (BELGIQUE)

représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

et

Monsieur [H] [O] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 1] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (TUNISIE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6088-2023-006663 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représenté par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 02 septembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état-civil d’[Localité 9] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe reçue au greffe le 5 janvier 2024, Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2024, les époux ont comparu assistés par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divORCE en date du 05 janvier 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariaGE contresigné par avocats le 4 janvier 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de:

Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (TUNISIE),

et de

Madame [Y] [J] [X] [T], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (BELGIQUE),

mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (NORD),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,  RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 4 janvier 2024 et régissant les effets du divorce,

DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX L. KLIBI