Jex, 28 février 2025 — 24/00494
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZZ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13186 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Isabelle HENOCQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société VILOGIA [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par M. [O] [G] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00494 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 octobre 2021, la société VILOGIA a donné en location à Madame [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 24 juillet 2023, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [R], -condamné Madame [R] à payer la somme de 36,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 431,94 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] le 23 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, Madame [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la société VILOGIA ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [R], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter son logement.
La société VILOGIA , représentée par son préposé, s’est opposée à la demande et subsidiairement a sollicité que le délai accordé ne court pas au delà de l’été 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [R] vit dans le logement avec son fils âgé de 17 ans. Ses revenus actuels se composent de revenus salariaux d’environ 1650 euros mensuels, outre l’aide au logement pour environ 140 euros et une prime d’activité de 340 euros. Au soutien de sa demande, Madame [R] se prévaut de ses efforts pour régler l’indemnité d’occupation et de ses démarches de relogement.
Pour s’opposer à la demande, la société VILOGIA fait valoir l’existence d’un effacement de dette par la commission de surendettement concernant un logement précédemment loué à Madame [R] et la tardiveté des démarches de relogement.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [R] justifie d’efforts notables pour assurer le paiement de l’indemnité d’occupation au regard du montant de ses revenus.
Par ailleurs, Madame [R] démontre avoir initié des démarches de relogement par le dépôt d’une demande de logement social le 15 octobre 2024.
Enfin, il y a lieu de prendre en compte