Chambre 03 cab 02, 27 février 2025 — 22/07714
Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROK COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 27 février 2025
N° RG 22/07714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROK
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C] épouse [F] [Adresse 8] [Localité 6], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19529 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F] [Adresse 3] [Localité 7], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] (MAROC)
représenté par Me Aurélie DURAND, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C], de nationalité marocaine, et M. [V] [F], de nationalités française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 11] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issue une enfant, [Z] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 16] (Maroc).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, Mme [Y] [C] a assigné Monsieur [V] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
o déclaré l'action de Mme [C] recevable, o dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, o constaté la résidence séparée des époux, " fait défense expresse à chacun d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, " fixé la pension alimentaire due par M. [V] [F] à Mme [Y] [C] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 €,
Concernant l'enfant : " confié à Mme [Y] [C] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [Z], " fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, " débouté le père de sa demande de droit de visite, " réservé les droits de visite du père, " fixé à la somme de 185 € par mois la somme à verser par M. [V] [F] à Mme [Y] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Z], " débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, " renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
M. [V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt en date du 21 mars 2024, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé la décision entreprise et condamné M. [F] aux dépens.
Mme [Y] [C] s'est prévalue de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2024 aux termes desquelles elle demande de voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil des parties et de l'acte de mariage, - condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la prestation compensatoire en une échéance dès que le divorce sera passé en force jugée, - dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur [Z], - fixer la résidence de [Z] à son domicile, - dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera réservé, - mettre à la charge de Monsieur [F] une contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] d'un montant mensuel de 185 €, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu'il sera procédé comme en matière d'aide juridictionnelle. Monsieur [V] [F] s'est prévalu de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2023 aux termes desquelles il demande de voir :
- dire les juridictions françaises compétentes pour se prononcer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial, - dire la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, o dire la loi marocaine applicable au régime matrimonial, o prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, " ordonner la transcription du divorce sur l'acte de mariage des époux et les actes de naissance de chacune des parties, " débouter Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire, " dire que les parents