JCP, 3 mars 2025 — 24/01646

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01646 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA75

JUGEMENT

DU : 03 Mars 2025

[R] [M] épouse [V] [C] [V]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [R] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

M. [C] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/1646 PAGE

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 25 avril 2012, M. [C] [V] a contracté auprès de la société Universel Energie exerçant sous l’enseigne France Conseil Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total de 21 500 euros toutes taxes comprises (TTC).

L'acquisition a été financée le même jour au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [C] [V] et Mme [R] [M] épouse [V], son épouse, auprès de la société anonyme Groupe Sofemo d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 249, 90 euros, avec assurance facultative, au taux contractuel annuel de 5.51 % l'an.

La société Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).

L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 6 juin 2012.

La société Universel Energie a été placée en liquidation judiciaire.

Par exploit du 24 août 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d'argent avec privation de sa créance de restitution du capital emprunté.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont accepté l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience.

Aux termes de ses dernières écritures, M. et Mme [V] concluent au débouté des prétentions adverses et demandent au juge des contentieux de la protection de :

déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, en raison de la privation de sa créance de restitution,12 873, 48 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit, Subsidiairement la somme de 34 373, 48 à titre de dommages-intérêts Prononcer la déchéance du droit aux intérêts5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Par conclusions visées lors de l’audience, dont elle demande l’exprès bénéfice, la S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :

déclarer M. et Mme [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes ;en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause :

condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;rappeler l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION : RG : 24/1646 PAGE

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Sur l'action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l'exécution complète du contrat :

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les