Référés expertises, 25 février 2025 — 24/01970

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01970 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y73Q MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [S] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. HCM CAR [Adresse 1] [Localité 6] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [S] [U] a acquis le 23 février 2022, auprès de la SASU HCM CAR, un véhicule d'occasion de marque Audi A1 Sportback 1.6 TDI 90, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 14 mars 2012, moyennant le paiement de 10967,76 euros.

Par acte du 11 décembre 2024,M .[S] [U] a assigné la SASU HCM CAR devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile ; Vu l’article R631-3 du code de la consommation, -JUGER Monsieur [S] [U] recevable en son action ; -ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ; -DESIGNER tout expert au choix du Tribunal pour procéder à l’expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ; -JUGER que l’expert désigné aura pour mission, celle suggérée au dispositif de son assignation, -FIXER à la somme de 2.500 euros le montant de la provision qui sera versée à l’expert -JUGER que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport dans les 3 mois de sa désignation et un rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa désignation sauf demande de prorogation dûment acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; -CONDAMNER la société HCM CAR à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2.500 euros au titre de la provision ad litem ; -CONDAMNER la société HCM CAR payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la société HCM CAR aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M.[S] [U] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La SASU HCM CAR, régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués sur le véhicule en cause, de sorte que M. [S] [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’ap