Référés expertises, 25 février 2025 — 25/00022

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAUV MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. AMS-SIN EPIS [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [Y] [K], propriété du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7], a fait remplacer le pare brise du véhicule par la SASU AMS-SIN Epis suivant facture du 24 novembre 2024 pour 1 071, 27 euros. Exposant qu’à la suite de cette réparation, le véhicule a présenté des dysfonctionnements notamment des infiltrations et une panne de la ventilation M. [K], a par acte du 12 décembre 2024, fait assigner la SASU AMS-SIN Epis devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 834 du même code, Vu l’article R. 631-3 du code de la consommation, - Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celle proposée dans les conclusions ; - Condamner la Société AMS-SIN Epis à verser à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 1 071,27 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la Société AMS-SIN Epis à verser à Monsieur [K] la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Société AMS-SIN Epis aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M. [K] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Aux termes de ses conclusions, la SASU AMS-SIN Epis, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, -Prendre acte de ce que la société AMS-SIN EPIS n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, -Compléter la mission de l’expert judiciaire suivant les conclusions, -Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse, -Rejeter la demande provisionnelle de Monsieur [K], -Réserver les frais et les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites aux débats et notamment les photographies contenues dans le mail du 21 mars 2024 de M. [K] envoyé à la défenderesse (pièce n°2) ainsi que les diagnostics réalisés par le garage NYXO [Localité 8] le 10 juin 2024 sur le véhicule en cause et son pare brise (pièce n°3) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux