Pôle social, 26 février 2025 — 24/02001
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/02001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGR
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3], Ayant pour Avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Localité 4], Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [8], Madame [L] [R] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 18 janvier 2022.
Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 22 février 2024 avec les conclusions médicales suivantes :
" Contracture du trapèze droit évoluant en capsulite rétractile, avec à l'IRM une tendinopathie du supra- épineux de l'épaule droite chez une droitière traitée par arthrodistensions, antalgiques palier 2 et kinésithérapie. Il persiste une limitation moyenne de presque tous les mouvements de l'épaule droite, absence d'amytrophie, omoplate mobile ".
Ce taux a été notifié par lettre du 18 mars 2024 à l'employeur.
La Société S.A.S.U. [5], employeur de Madame [L] [R], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 28 août 2024.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [D] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [6], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [6] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 19 décembre 2024, la Société S.A.S.U. [5] est représentée par Maître OUADHANE, substituant Maître LASSERI, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [H]. La Société S.A.S.U. [5] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 8 % selon l'avis de son médecin conseil.
La [8] demande à voir maintenir le taux fixé par le médecin conseil de la caisse.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [D] a rendu l'avis suivant :
« Il s’agit du dossier de Madame [L] [R], 36 ans, hôtesse de caisse, un mouvement banal initial avec un ressenti douloureux au niveau de l'épaule droite sans notion de chute ou de traumatisme avec un diagnostic initial de contracture musculaire, un bilan radio-échographique est effectué assez rapidement deux mois après cette déclaration et va retrouver une tendinopathie du supra-épineux sans signe de rupture nous sommes donc dans un contexte d'épisode conflictuel qui va malheureusement évoluer vers un tableau clinique de capsulite rétractile de l'épaule droite confirmée par les ex