Pôle social, 26 février 2025 — 24/01522

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01522 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/01522 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMW

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 3], Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE Hajera, du Barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 4], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025

Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [8], Madame [L] [M] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite ".

Sa date de consolidation a été fixée au 03 décembre 2023 par le médecin-conseil.

Son incapacité permanente a été fixée à 12 % à compter du 04 décembre 2023 avec les conclusions médicales suivantes :

"Fissuration de la coiffe des rotateurs droit chez une droitière, limitation des mouvements et douleurs résiduelles ".

Ce taux a été notifié par lettre du 20 décembre 2023 à l'employeur de Madame [L] [M].

La Société S.A.S.U. [5], employeur de Madame [L] [M], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux d'IPP à 10 %.

La Société S.A.S.U. [5] a formé un recours contentieux contre cette décision.

S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [O] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".

L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :

"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [6], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".

"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [6] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".

"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".

A l'audience du 19 décembre 2024, la Société S.A.S.U. [5] est représentée par Maître OUADHANE, substituant Maître LASSERI, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [N].

La [8] est absente et n'a pas demandé de dispense de comparution.

La décision sera donc réputée contradictoire.

La Société S.A.S.U. [5] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'IPP à 8 % selon l'avis de son médecin conseil qui indique :

"Séquelles de tendinopathie de l'épaule gauche chez une droitière avec limitation de 10° de tous les mouvements en passif, dépassant largement en actif l'horizontale, sans amyotrophie, les mouvements complexes sont réalisés. On regrettera l'absence du CRO et CR incomplet de l'IRM et d'une éventuelle radiographie simple. On est pas ailleurs surpris de la longueur de l'arrêt de travail, la consolidation n'intervenant que par décision du médecin conseil 3 ans plus tard...".

La décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025 prorogée au 26 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiqueme