Référés expertises, 25 février 2025 — 24/01623

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2LF MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

M. [P] [L] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [D] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MAISONS DU NORD [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, M. [P] [L] et Mme [C] [D] épouse [L], propriétaires d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 9] (59), ont conclu avec la SAS Maisons du Nord un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. L’immeuble a été livré le 19 octobre 2023 avec des réserves.

Exposant que des réserves complémentaires ont été notifiées au constructeur, que de nouveaux désordres sont apparus et que les réserves signalées n’ont toujours pas été levées, M. et Mme [L] ont par acte du 10 octobre 2024, fait assigner la SAS Maisons du Nord devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.

M. et Mme [L], représentés, par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, - Déclarer la demande de Monsieur et Madame [L] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Voir nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins ci-dessus exposées ; - Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; - Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ; - Débouter la société Maisons du Nord de sa demande de condamnation reconventionnelle à titre provisionnel à l’encontre de Monsieur [L] ; - Condamner la société Maisons du Nord à payer à Monsieur et Madame [L] à titre de provision la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses conclusions, la SAS Maisons du Nord, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation Vu l’article 835 du code de procédure civile Vu les pièces, Vu la jurisprudence, A titre principal, - Juger que la société Maisons du Nord émet protestations et réserves d’usage à la suite de la demande d’expertise de Monsieur [L] ; A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [L] au paiement d’une provision d’un montant de 17 600,20 euros correspondant au solde du marché irrégulièrement retenu par ce dernier - Débouter Monsieur [L] de toutes demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Maisons du Nord pour procédure abusive. En tout état de cause, - Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’exi