Juge libertés & détention, 2 mars 2025 — 25/00440

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00440 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRE - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [T]

MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis, substituant le cabinet Centaure,

DEFENDEUR : M. [D] [T] Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office, En présence de M. [H] [L], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je suis de nationalité algérienne. Je vous confirme mon identité.

L’avocat soulève des moyens de nullité : notification des droits lors du placement en rétention : procès-verbal de notification des droits qui suit le placement en rétention. Il n’a pas été indiqué : . Heure et date du placement en rétention . Nom des personnes intéréssées . Adresse du consulat

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

On voit l’heure de notification à la date du PROCÈS-VERBAL. . L’essentiel des notifications apparaît à la fin du procès-verbal. . Sur l’adresse, pas de grief, l’intéressé n’a pas demandé à le contacter.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande juste à être libéré, je travaille.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué Sylvie DELECROIX Laurence RUYSSEN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier N° RG 25/00440 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRE

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Laurence RUYSSEN, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/03/2025 reçue et enregistrée le 01/03/2025 à 08h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiayo, du cabinet Actis, substituant le cabinet Centaure, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [T] né le 07 Août 1984 à SKIKDA de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d'office, En présence de M. [H] [L], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DES FAITS

M. [D] [T] est né le 7 AOUT 1984 à SKIKDA en ALGERIE.

Il est de nationalité algérienne.

Il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité.

Il ne dispose d'aucun document lui permettant d'entrer, séjourner et circuler en FRANCE.

Suivant jugement rendu par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ARRAS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ARRAS déclarait M. [D] [T] coupable de violences sur sa concubine ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Le TRIBUNAL condamnait 10 MOIS de prison assortis d'un sursis simple, à une interdiction de contact avec la victime pendant 2 ans avec exécution provisoire et à une interdiction du territoire français pour une durée d'un an.

Ce jugement est auj