Pôle social, 26 février 2025 — 24/01909
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUOP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/01909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUOP
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 2], Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3], Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Madame [Z] [N] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite ".
Sa date de consolidation a été fixée au 07 novembre 2023.
Son incapacité permanente a été fixée à 10% dont 2 % de taux socioprofessionnel à compter du 08 novembre 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
"limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite chez une droitière ".
Ce taux a été notifié par lettre du 14 février 2024 à l'employeur de Madame [Z] [N].
La Société S.A.S.U. [4], employeur de Madame [Z] [N], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [V] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [5], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [5] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 19 décembre 2024, la Société S.A.S.U. [4] est représentée par Maître OUADHANE, substituant Maître LASSERI, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [G].
Par courrier réceptionné le 11 décembre 2024, la [7] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses pièces.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la [7], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société S.A.S.U. [4] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 8 % conformément à l'avis de son médecin conseil qui indique :
"Limitation légère de 2 mouvements sans amyotrophie, complet en passif de l'épaule droite chez une droitière, pas ou peu de lésion confirmé par un IRM du 4/1/2023, traitée par le repos et la kinésithérapie. Les mouvements complexes sont réalisés, le testing de coiffe non réalisé. Un taux de 8 % tous éléments confondus pourrait correspondre aux séquelles, notons par ailleurs d'autres pathologies canal carpien D et G, une lyse isthmique avec antélisthésis de L5/S1 qui ont pu contribuer au licenciement pour inaptitude".
Le conseil de l'employeur solli