Jex, 28 février 2025 — 24/00513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Février 2025

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NU

DEMANDERESSE :

Madame [W] [E] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11812 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEPERS

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00513 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NU

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 28 août 2024, Monsieur [Y] a fait pratiquer à l’encontre de Madame [E] une procédure de saisie-vente, ce en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 17 mai 2024.

Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2024, Madame [E] a fait assigner Monsieur [Y] devant ce tribunal à l’audience du 22 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025.

Dans ses conclusions, Madame [E] présente les demandes suivantes : -A titre principal, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 28 août 2024, -A titre subsidiaire, prononcer sa mainlevée, -En tout état de cause, débouter Monsieur [Y] de ses demandes, le condamner à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts, 1.036,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant “les coûts de tous les actes d’huissier” (sic).

Dans ses conclusions, Monsieur [Y] présente les demandes suivantes : -Débouter Madame [E] de ses demandes, -La condamner à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant “les coûts de tous les actes d’huissier” (sic).

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité du procès-verbal du 28 août 2024.

Selon l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.

Selon l’article R112-2 du même code pris pour application de l’article L112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

En l’espèce, les biens suivants ont été saisis dans le cadre de la procédure litigieuse : -une TV écran plat LG, -un meuble TV, -un aspirateur balai / nettoyeur, -un salon avec retour velours beige, -une horloge murale à piles, -un cadre miroir.

Madame [E] soutient que l’ensemble de ces objets serait insaisissable en vertu des textes précités.

Or seul l’aspirateur balai / nettoyeur correspond à un objet rendu insaisissable par l’article R112-2 du code des proc