Jex, 28 février 2025 — 24/00149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Février 2025

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDC

DEMANDERESSE :

Madame [B] [L] domiciliée : chez Cabinet M7 AVOCATS [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Odile DESMAZIERES

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé au 28 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00149 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 7 février 2024, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait dénoncer à Madame [L] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE le 1er février 2024, ce en exécution d’une contrainte délivrée à son encontre par le directeur de l’organisme le 8 janvier 2024 pour recouvrement de cotisations dues pour le quatrième trimestre de l’année 2022.

Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2024, Madame [L] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [L] présente les demandes suivantes : -Annuler l’acte de signification de la contrainte du 8 janvier 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 1er février 2024, -Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à lui verser 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, 1,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outra sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS présente les demandes suivantes: -Débouter Madame [L] de ses demandes, -Condamner Madame [L] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025. La date du délibéré a dû être prorogée au 28 février 2025 pour appeler les observations des parties sur un point du dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en nullité de l’acte de signification de la contrainte du 8 janvier 2024 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 1er février 2024.

L’article 656 du code de procédure civile relatif à la signification des actes prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, Madame [L] sollicite de voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte mise à exécution délivré le 12 janvier 2024 et l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse en date du 7 février 2024.

Il ressort des débats et des pièces que ces actes ont été délivrés selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile au [Adresse 1] à [Localité 8]. Madame [L] explique et justifie qu’elle n’exerçait plus son activité professionnelle à cette adresse aux dates de délivrance de ces actes. Le courrier en répo