JCP, 3 mars 2025 — 24/01640

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01640 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7S

JUGEMENT

DU : 03 Mars 2025

[P] [J] [K] [W] épouse [J]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [P] [J], demeurant [Adresse 2]

Mme [K] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 24/1640 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2013, M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] ont conclu avec la société Vivenci Energies une prestation relative à la fourniture et pose d'un système photovoltaïque d’une installation domotique et d’un ballon thermo-dynamique pour un montant TTC de 24 900 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 24900 € , au taux débiteur fixe de 5.03 %, remboursable en 180 mensualités de 209, 90 euros hors assurance facultative, avec un différé de 11 mois.

Par acte d’huissier du 22 août 2023, M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] ont fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025

A cette audience, les époux [J], représentés par leur conseil, s’en sont expressément rapportés aux demandes contenues dans leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de : condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :24900 euros correspondant au montant du capital emprunté,18 260, 40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire ; condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 43 160, 40 euros à titre de dommages et intérêtsprononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause, condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :360 € au titre du préjudice résultant du remplacement de l’onduleur 5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilerejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : déclarer M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,condamner solidairement M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [P] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties visées à l'audience du 6 janvier 2025.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Au titre de l'action en responsabilit