Chambre 03 cab 02, 27 février 2025 — 23/05752

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/05752 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIYQ COPIE EXECUTOIRE

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Demandeur

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Juge des enfants

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Point rencontre

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Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 27 février 2025

N° RG 23/05752 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIYQ

DEMANDEUR :

Madame [B] [C] [K] épouse [V] [F] [Adresse 4] [Localité 5], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (NORD)

représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [A] [V] [F] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (PEROU)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 octobre 2024

DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [V] [F], de nationalité péruvienne, et Madame [B] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte d'huissier signifié le 20 juin 2023 à étude, Madame [B] [P] a fait assigner Monsieur [E] [V] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [E] [V] [F] n’a pas constitué avocat.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2024, par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 08 mars 2024, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes, et statuant à titre provisoire, a notamment :

attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 8] à l’épouse, s’agissant d’un bien propre, déclaré sans objet la demande de Madame [B] [K] tendant à ce qu’il soit ordonné à Monsieur [E] [V] [F] de quitter le domicile conjugal dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, déclaré irrecevable la demande de Madame [B] [K] relative à la prise en charge des emprunts qu’elle a contractés seule. Madame [B] [K] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie de commissaire de justice le 4 avril 2024 à étude, aux termes desquelles elle demande de voir :

prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 9], et des actes de naissance de chacun d’eux, fixer la date des effets du divorce au 20 juin 2023, date de la délivrance de l’assignation en divorce, débouter Monsieur [E] [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 5 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juin 2023,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Madame [B] [C] [K], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (NORD),

et de

Monsieur [E] [A] [V] [F], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (PEROU),

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (NORD),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le di