TCI, 14 février 2025 — 16/00631

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TCI

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 16/00631 - N° Portalis DBZS-W-B7A-UGNB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 16/00631 - N° Portalis DBZS-W-B7A-UGNB

DEMANDEUR :

M. [D] [F] [Adresse 1] [Localité 4], Ayant pour avocat Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra TELLE du Barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Localité 3], non comparante Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025

Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Monsieur [M] [R] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle.

Sa date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2015 par le médecin.

Son incapacité permanente a été fixée à 100 % à compter du 28 novembre 2015 avec les conclusions médicales suivantes :

"MP 30bis de type carcinome bronchique à petites cellules avec lésion secondaire ".

Ce taux a été notifié par lettre du 07 janvier 2016 à l'employeur de Monsieur [M] [R].

La Société [9], employeur de Monsieur [M] [R], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.

S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8 Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [Y] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".

L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :

"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [5], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".

"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [5] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".

"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".

A l'audience du 05 décembre 2024, la Société [9] est représentée par Maître TELLE, du Barreau de Marseille.

Par courrier réceptionné le 27 novembre 2024, la [7] a demandé la dispense de comparaître.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la [7], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.

La Société [9] maintient sa demande et sollicite et la réduction du taux d'IPP à 0 % en raison d'un état général lié au tabagisme,

La [7] demande le sursis à statuer en raison d'un litige pendant devant la Cour d'Appel, ce à quoi s'oppose le conseil de l'employeur.

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société [9]

Accorde la demande de dispense de comparution de la [7]

Rejette la demande de sursis à statuer de la [7]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] [R] à 8