2ème Ch. Cabinet 3, 28 février 2025 — 23/06840
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 28 Février 2025
RG N° RG 23/06840 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YN6I / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [R] [X] épouse [Z] C / [V] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Marie-Laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1909
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 10]
défaillant
NOTIFICATION : Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le : - à Madame [R] [X] épouse [Z] - à Monsieur [V] [Z]
Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à Me Marie-Laure LANTHIEZ, vestiaire : 1909
Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à la [12]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] et Monsieur [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (Rhône), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens en date du 24 mai 2007 auprès de Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 19].
De cette union sont issus trois enfants : - [J] [O] [Z], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18] (Rhône), - [S] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 15] (Rhône), - [M] [Z], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] (Rhône).
Par acte du 05 octobre 2023, Madame [R] [X] a fait assigner Monsieur [V] [Z] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024. L'assignation a été délivrée à l'étude.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 18 heures; * pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quarts l'été : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires le changement de résidence intervenant le samedi à 12 heures; * le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ; * à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ; - fixé, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 25 euros par mois et par enfant, soit 75 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les mesures provisoires prendront effet au jour de la présente décision ; - réservé les dépens.
Par conclusions signifiées à l'étude, le 14 mai 2024, Madame [R] [X] a demandé de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, - ordonner la transcription du jugement de divorce sur l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux, - prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - juger que Madame [R] [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux, - constater que Madame [R] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date au 1er février 2015, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, - rappeler qu'en tout état de cause il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en part