J.L.D., 1 mars 2025 — 25/00801

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/00801 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2N56

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 mars 2025 à 16h17

Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 février 2025 par M. PREFET DU PUY DE DOME  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Février 2025 reçue et enregistrée le 28 Février 2025 à 15h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé , représenté par Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean-Paul .

[P] [B] né le 11 Février 1992 à [Localité 1] préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [S] [E], interprète assermenté e en langue serbe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA ;

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [B] a été entendu en ses explications ;

Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND du 13 juin 2022, confirmée par la courd d’appel de RIOM le 13 octobre 2022 a notamment condamné [P] [B] à une interdiction définitive du territoire français ;

Attendu que faisant suite à sa levée d’écrou, par décision en date du 26 février 2025 notifiée le 26 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 28 Février 2025, reçue le 28 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

PROLO