2ème Ch. Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/01244

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 28 Février 2025

RG N° RG 24/01244 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5AZ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [M] épouse [X] C / [G] [V] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [M] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000549 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [V] [X] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16] domicilié : chez Monsieur et Madame [X] [Adresse 4] [Localité 7]

défaillant

NOTIFICATION : Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le : - à Madame [O] [M] épouse [X] - à Monsieur [G] [V] [X]

Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155

Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à la [10]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [M], de nationalité marocaine, et Monsieur [G] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [Y] [I] [X], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18] (Rhône).

Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, Madame [O] [M] a fait assigner Monsieur [G] [X] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 septembre 2024.

A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil. Dans son assignation, Madame [O] [M] a demandé de : - constater qu'il n'y a aucune mesure provisoire à prévoir concernant les époux, - dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, - prononcer, sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, le divorce des époux, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, - constater que Madame [O] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil, - renvoyer, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 avril 2020, date la séparation effective, en application de l'article 262-1 du Code civil, - dire que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, - dire n'y avoir pas lieu à prestation compensatoire, - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant mineur, - fixer la résidence de l'enfant chez la mère, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut par les parents de convenir d'autres mesures, selon les modalités suivantes :

pendant les périodes scolaires - une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

pendant les vacances scolaires - pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires),

à charge pour le père de venir chercher et ramener l'enfant à sa résidence ;

- dire qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés ou chômés ou aux ponts qui précédent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit, - dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour des vacances jusqu'à la veille de la rentrée scolaire et que la passation de l'enfant s'effectuera au milieu de la période des vacances en fin de journée, - dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant, - dire que faute pour le père d'être ven