PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/06841
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [V] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NJ4
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE Association L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
DÉFENDEUR Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NJ4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 février 2022, l'association pour le logement des jeunes travailleurs ci-après dénommée « ALJT» a conclu avec Monsieur [J] un contrat de séjour lui permettant de bénéficier d’un logement temporaire sis [Adresse 4] moyennant une redevance mensuelle initiale de 471 euros.
Un avenant de renouvellement a été signé par les parties le 08 novembre 2023.
Des redevances étant demeurées impayées, l'ALJT a fait assigner ERTY"PRENEUR"Monsieur [J] en référé le 10 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de faire juger à titre principal que le contrat de résidence est résilié à compter du 30 mars 2024 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, condamner l'occupant à payer la somme provisionnelle de 1983,31 euros au titre des redevances, factures et assurances impayées, outre une indemnité d'occupation pour la période courant du 30 mars 2024 jusqu'au départ effectif des lieux avec restitution des clés, et à titre subsidiaire juger que le contrat de résidence est rompu par arrivée du terme à compter du 10 février 2024, condamner l'occupant à régler une somme de 1882,45 euros au titre des redevances, factures et assurances impayées au 10 février 2024 ainsi qu'une indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ordonner son expulsion immédiate avec suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et fixation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, avec condamnation de l'occupante à régler 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de commandement de payer, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Lors des débats, l'ALJT , par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette à la somme de 2648,75 euros.
En défense, Monsieur [J], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 848 et 849 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient enfin de rappeler que le juge des référés ne peut trancher la ou les contestation(s) sérieuse(s).
En l’espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le montant de la dette locative.
- Sur la nature du titre d'occupation :
A titre liminaire, concernant le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.63