Service des référés, 3 mars 2025 — 24/57268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/57268 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVV

N° : 4

Assignation du : 28 Octobre et 04 Novembre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS - #A0580

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - #P0430

La Caisse Primaire D’assurance Maladie du Calvados [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat postulant au barreau de PARIS - #D1901, Me Frédéric FORVEILLE, avocat plaidant au barreau de CAEN

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 28 octobre 2024 et 4 novembre 2024, par lesquels Madame [I] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM du Calvados, aux fins d’expertise et de provision ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 3 février 2025, Madame [I] [Z], représentée par son conseil, demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter la demanderesse de sa demande de provision, - la débouter du surplus de ses demandes, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la CPAM du Calvados, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados a pris en charge des soins à la suite de l'accident dont a été victime Madame [I] [Z] le 10 août 2022 qui selon relevé provisoire, s'élèvent à la somme de 11.760,95 €, se décomposant de la façon suivante : - Au titre des dépenses de santé actuelles : 4.313,51 € se décomposant comme suit : - Au titre des frais d'hospitalisation : 2.408,83 € - Au titre des frais médicaux : 1.467,16 € - Au titre des frais pharmaceutiques : 126,96 € - Au titre des frais d'appareillage : 22,50 € - Au titre des frais de transport : 374,56 - A déduire (Franchises médicales) : 86,50 € - Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 7.447,44 € - constater que la Caisse s'associe à la demande d'expertise médicale sollicitée. - condamner toute partie succombant au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement c l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [I] [Z] a été victime le 10 août 2022, [Localité 7] (29), d’une chute à cheval lors d’une balade d’initiation organisée dans un centre équestre assuré par la société Pacifica.

A la suite de l'accident, Madame [I] [Z] a présenté une fracture du bord antérieur des plateaux supérieurs des vertèbres D3 et D4, et une contusion du muscle du plancher pelvien. La société Pacifica conteste toute responsabilité du centre équestre et soutient que : - l’organisateur de promenades équestres n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens, et le risque de chute est inhérent au sport équestre, - la demanderesse ne dé