Service des référés, 3 mars 2025 — 25/50385
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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N° RG 25/50385 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6X5Z
N°: 10
Assignation du : 13 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0391
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0430
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date du 13 janvier 2025, par lequel Monsieur [R] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 50 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 6 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, ou, à titre subsidiaire, ordonner la consignation des honoraires de l’expert, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 3 février 2025, Monsieur [R] [D], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - allouer une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices, - rejeter la demande de provision ad litem, - réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [D] a été victime le 18 août 2024 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica.
A la suite de l'accident, Monsieur [R] [D], conduit à l’hôpital [10], a présenté une tétraplégie avec entorse C3-C4, un hématome des parties molles prévertébrales entre C2 et C4, et une souffrance médullaire avec hypersignal médullaire C4-C4.
Il est hospitalisé au sein de l'hôpital [10] depuis le 18 août 2024. Une expertise amiable n’a pu être organisée, en raison d’un désaccord entre les parties sur le médecin mandaté pour la réaliser. En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 18 août 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient l