18° chambre 1ère section, 3 mars 2025 — 24/09090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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18° chambre 1ère section N° RG 24/09090 N° Portalis 352J-W-B7I-C5MDA
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. JLCES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0297
DEFENDERESSE
Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0456 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-025433 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 à Mme [F] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise [F] [B], à la requête de la SCI JLCES,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience en juge unique du 3 mars 2025,
Vu le message adressé par RPVA par l’avocat de la défenderesse indiquant que cette dernière a bénéficié d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale le 11 décembre 2024, et sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de conclure.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, compte tenu de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2024, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2025 à 11h30 pour conclusions du défendeur ;
Rappelons que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Fait à [Localité 5], le 03 Mars 2025.
Le Greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME