Service des référés, 3 mars 2025 — 24/58420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 24/58420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JOU
N°: 6
Assignation du : 18, 22 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR
Monsieur [I] [G] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Pierre-Marie PIGEANNE, avoca tplaidant au barreau de BORDEAUX - 128, Me Emma DINPARAST, avocat postulant au barreau de PARIS - #A0580
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS - #A0845
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de GIRONDE [Adresse 16] [Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 18 et 22 novembre 2024, par lesquels Monsieur [I] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa Iard et la CPAM de la Gironde, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Axa Iard à lui payer la somme provisionnelle de 10 831,75 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Axa Iard à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 3 février 2025, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Axa Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, dont les frais doivent être mis à la charge du demandeur, - accorder une provision de 5 000 €, - débouter le requérant du surplus de ses demandes, - réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [G] a été victime le 29 janvier 2020, [Localité 11], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Axa Iard.
A la suite de l'accident, Monsieur [I] [G] a présenté : - un lumbago post-AVP, - des lombalgies sans déficit SM et impotence, - des douleurs dorsales et rachis cervical initiales. Par la suite, Monsieur [K] a fait réaliser différentes imageries médicales, dont notamment une radiographie du rachis lombaire et du bassin le 29 octobre 2020, un scanner et deux IRM du rachis lombaire les 6 et 26 novembre 2020 et 9 février 2021.
Il a été hospitalisé du 4 au 7 février 2022 pour un traitement chirurgical de douleurs lombo-radiculaires droites secondaires à une récidive de hernie discale L4-L5 droite, et était placé en arrêt maladie jusqu'au 31 décembre 2022.
En sa qualité d'assureur du demandeur, la société Gan Assurances a mis en place un processus d'indemnisation amiable des préjudices de son assuré et mandatait le docteur [J] aux fins d'évaluer les préjudices subis. Monsieur [G] était pour sa part assisté du docteur [Z].
Selon conclusions provisoires des 20 octobre et 13 décembre 2021, les médecins conseils ont conclu que la consolidation médico-légale du blessé n'était pas acquise. Un avis sapiteur psychiatre était sollicité.
Selon conclusions en date du 29 décembre 2022, faisant suite à la réception de l'avis sapiteur psychiatrique, les médecins conseils ont considéré que la consolidation médico-légale n'était toujours pas acquise et qu'il convenait de revoir Monsieur [G]