18° chambre 1ère section, 3 mars 2025 — 22/09419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 22/09419 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNU

N° MINUTE : 3

contradictoire

Assignation du : 01 Août 2022

JUGEMENT rendu le 03 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BAROMETRE VOLTAIRE [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043

DÉFENDERESSE

Madame [L] [Z], [X] [M] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0021

Décision du 03 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/09419 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 21 et 25 juin 2007 Monsieur [Y] [M], Madame [E] [N] et Madame [L] [M] - aux droits desquels se trouve Madame [L] [M] - ont donné à bail commercial à Monsieur et Madame [B] - aux droits desquels se trouve aujourd’hui la SARL BAROMETRE VOLTAIRE des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] dans le [Localité 1], à compter du 1er janvier 2007 avec échéance au 31 décembre 2015, moyennant un loyer de 40.000 euros hors taxes et hors charges par an.

Les locaux comprennent une boutique (au rez-de-chaussée), deux caves (en sous-sol) et un appartement (au 1er étage).

La destination est la suivante : café liquoriste et brasserie restaurant, débit de tabacs, bureau auxiliaire de PMU, un guichet de validation d’enjeux de loteries nationales et dépôt de vente de journaux et périodiques.

L’appartement du 1er étage est à usage d’habitation.

Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2017, la SARL BAROMETRE VOLTAIRE a fait signifier à Madame [M] une demande de renouvellement à effet du 1er janvier 2018.

Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2022 Madame [M] a fait délivrer à la SARL BAROMETRE VOLTAIRE une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à : « cesser l’activité de caviste et de vente à emporter […] » et de « communiquer une attestation d’assurance conformément aux dispositions du 19° de l’article charges et conditions du bail ».

Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2022, la SARL BAROMETRE VOLTAIRE a fait assigner Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’opposition à sommation de cesser l’exploitation de certaines activités.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023 la SARL BAROMETRE VOLTAIRE demande au tribunal judiciaire de Paris de :

juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, juger que l’activité de vente à emporter et de caviste est incluse dans les activités autorisées au bail commercial en date des 21 et 25 juin 2007 renouvelé en dernier lieu à effet du 1er janvier 2018; juger que la sommation signifiée le 7 juin 2022 a l'initiative du bailleur est nulle et de nul effet pour avoir été signifiée de mauvaise foi ; juger que la sommation signifiée le 7 juin 2022 à l'initiative du bailleur est nulle et de nul effet pour lui faire injonction de cesser des activités incluses dans les activités autorisées au bail; débouter Madame [M] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, l’attestation d’assurance sollicitée aux termes de la sommation du 7 juin 2022 ayant été communiquée dès le 30 juin 2022, soit dans le délai d’un mois visé par l’article L 145-41 du Code de commerce et aucune clause du bail ne prévoyant une obligation pour le preneur de remettre une telle attestation au bailleur ; débouter Madame [M] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, les activités de caviste et de vente à emporter n’étant pas exercées au jour de la délivrance de la sommation du 7 juin 2022 et a fortiori n’ayant pas persisté au-delà du délai d’un mois visé à l’article L. 145-41 du code de commerce ; condamner Madame [M] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Madame [M] à lui verser la somme de 8.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; rappeler que la décision à intervenir est as