18° chambre 2ème section, 3 mars 2025 — 24/01209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : - Me BOCIANOWSKI - Me CERMOLACCE - Madame [L]
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18° chambre 2ème section
N° RG 24/01209 N° Portalis 352J-W-B7I-C3OZJ
N° MINUTE : 2
Assignation du : 13 Décembre 2023
Contradictoire
Médiation :
Madame [Y] [L] [Adresse 5] [Localité 6] 06 31 47 06 74
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CSL BEHRING (RCS [Localité 7] 383 939 352) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Elisa BOCIANOWSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
DEFENDERESSE
S.C.I. FEDERIMMO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Maia ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition ai greffe Contradictoire en dernier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, la S.C.I. FEDERIMMO a donné à bail commercial à la S.A. CSL BEHRING des locaux à usage de bureaux et des places de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 8]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, à compter du 1er décembre 2022, avec une mise à disposition des locaux anticipée au 30 septembre 2022 afin de permettre au preneur de démarrer des travaux d’aménagement.
Faisant valoir qu’une partie des locaux donnés à bail était occupés par un autre locataire et que la mise en demeure adressée au bailleur afin qu’il respecte son obligation de délivrance et qu’à défaut, il consente à une réduction du loyer, était restée infructueuse, la S.A. CSL BEHRING a, par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, fait assigner la S.C.I. FEDERIMMO devant ce tribunal, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1719, 1217 et 1223 du code civil :
“JUGER que FEDERIMMO a manqué à son obligation contractuelle de délivrance ; JUGER, en conséquence, que le montant du loyer sera réduit à la somme de 1 214.17 € par mois; CONDAMNER, en conséquence, FEDERIMMO à verser à CSL la somme de 196.433,16 € en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ; CONDAMNER FEDERIMMO aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNER FEDERIMMO à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Vu les observations des conseils des parties en date du 7 février 2025 pour la demanderesse et du 31 janvier 2025 pour la défenderesse, donnant leur accord pour la mise en place d’une médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état,
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la