PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/05448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Madjemba DJASSAH
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5G
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE S.A. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #E1054
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5G
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2016, la SAEM [V] ci-après désignée [V], a donné en location à Monsieur [Y] logement situé [Adresse 4] pour une redevance de 451,37 euros par mois.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, [V] a mis en demeure Monsieur [L] [Y] de faire cesser cet hébergement sous peine de résiliation automatique de son contrat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, reçu le 04 octobre 2023.
Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat d'occupation des lieux, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 02 février 2024, et Maître [E], commissaire de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal le 24 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, [V] a fait assigner Monsieur [L] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- voire constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [L] [Y] à lui régler à titre de provision une indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration du contrat et jusqu'à libération complète des lieux, - condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens du référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l'audience du 13 décembre 2024, [V] représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, reprochant à Monsieur [L] [Y] de ne pas occuper personnellement le logement et d’y héberger un tiers sans autorisation en méconnaissance des articles 8 et 9 du règlement intérieur et de l'article 11 du contrat de résidence, raison pour laquelle elle poursuit la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux stipulations du même article 11. En réponse aux conclusions du défendeur, elle indique qu’elle agit sur le fondement du trouble manifestement illicite prévu par l’article 835 du code de procédure civile. Elle ajoute que la preuve de l’occupation illicite est établie par le constat du commissaire de justice dressé après que Monsieur [L] [Y] a été mis en demeure de cesser cette occupation. Concernant l'argument de Monsieur [L] [Y] reposant sur le droit au respect de la vie privée et familiale issu des articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, [V] rappelle que l’alinéa 2 de l’article 8 prévoit des dérogations au principe lorsque sont en jeu la sécurité des personnes, la protection de la santé ou celle des droits et libertés d’autrui.
En défense, Monsieur [L] [Y] était assisté par un conseil lequel a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, au titre desquelles il soutient que compte-tenu de son âge et de ses problèmes de santé, la présence d'une tierce personne est requise, qu'un principe de proportionnalité doit s'appliquer et qu'il perçoit 1500 euros de retraite ce qui ne lui permet pas de se reloger.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le référé :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence pe