PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/07310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [M] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QS6
N° MINUTE : 17
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QS6
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 février 2014, [Localité 5] HABITAT - OPH a donné en location à Monsieur [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], outre une cave, [Localité 4] pour un loyer de 279,05 euros par mois.
Monsieur [C] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, [Localité 5] HABITAT - OPH lui a fait délivrer un commandement de payer le 17 octobre 2022, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 1669,93 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner en référé Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 17 décembre 2022, ▸ ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [C] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance d'un serrurier et d'un représentant des forces de l'ordre s'il échet, ▸ condamner Monsieur [C] à lui payer par provision la somme de 5042,45 euros sauf à parfaire, représentant l'arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure, ▸ condamner par provision Monsieur [C] à lui payer une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés, ▸ condamner Monsieur [C] à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement.
La dénonciation au préfet est intervenue le 15 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et renvoyée au 13 décembre 2024.
A cette date, [Localité 5] HABITAT - OPH par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 4968,17 euros.
En défense, Monsieur [C] bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui. Il a adressé un courrier au tribunal et sollicité un énième renvoi.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de renvoi, non justifiée puisque aucune attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a été produite, sera rejetée comme étant dilatoire, l'assignation ayant été délivrée en juillet 2024.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligat