Service des référés, 3 mars 2025 — 24/57359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 24/57359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMT
N° : 9
Assignation du : 22, 23 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS - #D0044
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K] [D] [C] [Adresse 11] (Biscaya) [Localité 3]/ESPAGNE
non représenté
Société MULTI SERASS SRL [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS - #A0483
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 22 et 23 octobre 2024, par lesquels Monsieur [P] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Multi Serass SRL, Monsieur [W] [D] [C], et la CPAM des Pyrénées Atlantiques aux fins de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale en application de la loi française ;
Vu les observations à l'audience du 3 février 2025, Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Multi Serass SRL, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - la mettre hors de cause, - déclarer Monsieur [N] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - débouter Monsieur [N] de toute demande à son égard de Monsieur [D] [C].
Bien que régulièrement assignées, Monsieur [W] [D] [C] et la CPAM des Pyrénées Atlantiques n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au cas présent, le demandeur indique qu’il a fait assigner la société Multi Serass SRL en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance espagnole Mutua Madrilena, assureur de Monsieur [D] [C].
La société Multi Serass SRL oppose qu’elle a seulement instruit, amiablement, pour le compte de la compagnie Mutua Madrilena les sinistres relevant du champ d’application de la 4ème et 5ème directives, et du régime des correspondant carte verte.
Elle explique que : - les sociétés chargées du règlement des sinistres 4ème et 5ème directives sont les pendants des correspondants dans le système carte verte, et sont désignées par les assureurs de chaque pays membre de l’Union Européenne, - chacune est habilitée pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées et pour satisfaire à leurs demandes d’indemnisation, mais uniquement dans le cadre amiable, puisque seul le Bureau Central Français peut recevoir un mandat ad litem.
Elle ajoute qu’elle n’est plus le représentant/correspondant de la société Mutua Madrilena depuis le 31 décembre 2024.
Il s’ensuit que la société Multi Serass SRL n’est pas l’assureur de Monsieur [D] [C], mais uniquement le mandataire de la compagnie d’assurance Mutua Madrilena dans le cadre de propositions amiables. Dès lors, dans ces circonstances, l’action engagée à l’encontre de la société Multi Serass SRL par Monsieur [N] sera déclarée irrecevable. Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruc