PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/05987

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent LOYER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EH2

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567 Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202424640 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EH2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 17 septembre 2003, l'office public d'aménagement et de construction de [Localité 5] (OPAC de [Localité 5]) désormais [Localité 5] HABITAT - OPH a donné en location à Monsieur et Madame [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], outre une cave, [Localité 4] pour un loyer de 282,78 euros par mois.

Monsieur et Madame [D] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, [Localité 5] HABITAT - OPH leur a fait délivrer un commandement de payer le 07 décembre 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 3062,45 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail et visée dans le commandement de payer délivré le 07 décembre 2023, ▸ constater la résiliation du bail sur le local d'habitation sis [Adresse 3], outre une cave, [Localité 4] à compter du 19 janvier 2023, ou à tout le moins à compter du 8 février 2024, ▸ en conséquence ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur et Madame [D] et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, ▸ condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur et Madame [D] à lui payer une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation et de la cave, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, ▸ condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 4705,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 24 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 07 décembre 2023, ▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 390 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer délivré le 07 décembre 2023.

La dénonciation au préfet est intervenue le 06 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et renvoyée au 13 décembre 2024.

A cette date, [Localité 5] HABITAT - OPH par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 5082,39 euros.

En défense, Monsieur et Madame [D] ont fait état par la voix de leur conseil de leur situation personnelle et financière, proposant de régler la dette par mensualités de 50 euros.

Un diagnostic social et financier a été réalisé le 19 septembre 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l'audience.

Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l'audience, sous réserve de mensualités de 141 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le référé :

Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les