18° chambre 1ère section, 3 mars 2025 — 22/15349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/15349 N° Portalis 352J-W-B7G-CYS5R
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du : 16 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Azimut Productions [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
DÉFENDERESSE
Société Immorente [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0815
Décision du 03 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/15349 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYS5R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 9 décembre 1998, Madame [U] [I], aux droits de laquelle vient la SCI IMMORENTE a donné à bail commercial en renouvellement à la société MECA BISCUIT, des locaux sis [Adresse 3] à Paris dans le 11ème arrondissement, à compter du 1er juillet 1998 avec échéance au 30 juin 2007, moyennant un loyer annuel initial de 52.000 francs, hors taxes et hors charges.
Par ordonnance du 30 octobre 2012, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MECA BISCUITS, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la vente du fonds de commerce exploité au [Adresse 4] au profit de la SARL AZIMUT PRODUCTIONS.
Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2022, la SCI IMMORENTE a fait délivrer à la SARL AZIMUT PRODUCTIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause la somme de 22.365,07 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 3 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2022, la SARL AZIMUT PRODUCTION a fait assigner la SCI IMMORENTE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
REFUSER l’application de la clause résolutoire ; DIRE le commandement de nul effet ; ORDONNER la production par la société Immorente des justificatifs et documents relatif notamment aux régularisations de charges et redditions de compte sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; AUTORISER la société AZIMUT à régler le solde de sa dette en tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer ; CONDAMNER la Société Immorente à verser à la société AZIMUT la somme de 2 000 euros au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société Immorente aux entiers dépens.
Au soutien de son assignation, elle énonce : que la SCI IMMORENTE a imputé au décompte du commandement des sommes qui ne sont pas dues ; qu’il n’y a pas de détails pour les charges récupérables au titre de l’exercice comptable 2020 ; que s’agissant de l’exercice comptable 2022, il y a une différence inexpliquée entre la somme figurant dans le justificatif des charges récupérables au titre de la reddition de l’année 2021 et la somme facturée ; que le détail de la TVA n’est pas fourni ; que dès lors, le commandement est imprécis et irrégulier ; que la crise sanitaire relative au Covid 19 explique ses difficultés et justifie l’octroi de délais. Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la SCI IMMORENTE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
dire la SARL AZIMUT PRODUCTIONS mal fondée en ses demandes, débouter la SARL AZIMUT PRODUCTIONS de toutes ses demandes, constater qu’à la suite du commandement délivré le 17 novembre 2022, la clause résolutoire est acquise faute pour la SARL AZIMUT PRODUCTIONS d’avoir régularisé la situation ; constater la résiliation du bail et déclarer la SARL AZIMUT PRODUCTIONS occupant sans droit ni titre ; ordonner l’expulsion des lieux loués de la SARL AZIMUT PRODUCTIONS ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à « Monsieur le Président » [sic] de désigner ; condamner la SARL AZIMUT PRODUCTIONS à lui payer en principal la somme de 27.406,50 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, augmentée d’un intérêt de retard fixé au taux légal ; condamner la SARL AZIMUT PRODUCTIONS à lui payer la somme de 2.740,65 euros, en application de l’alinéa 3 de l’article « clauses particulières » du contrat de bail ; fixer et condamner la SARL AZIM