5ème chambre 1ère section, 25 février 2025 — 22/02070
Texte intégral
Décision du 25 Février 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/02070 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV436
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me BIJAOUI-CATTAN - Me MARINO ANDRONIK délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02070 N° Portalis 352J-W-B7G-CV436
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 25 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [E], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11], de nationalité Française, animatrice en ludothèque, demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSES
La société BATIGERE ILE DE FRANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 582 000 105 et dont le siège social est [Adresse 7],
La société ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0143
CPAM de [Localité 8], [Adresse 4], N° SS : [Numéro identifiant 5],
défaillant
La Mutuelle Nationale Territoriale, [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort __________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2017, vers 22h30, Madame [S] [E] a eu un accident qu’elle impute au mauvais état du chemin d’accès à l’immeuble où elle résidait en qualité de locataire de la SA BATIGERE ILE DE FRANCE, compte tenu de la proéminence de plusieurs racines d’arbres déformant à plusieurs endroits la chaussée dont l’entretien incombe au bailleur.
La SA BATIGERE ILE DE FRANCE est assurée par la SA ALLIANZ IARD.
Madame [S] [E] a prévenu les pompiers qui sont intervenus et une amie, Madame [H].
Elle a été transportée aux services des urgences de l’hôpital Henri Mondor à [Localité 8] où il a été constaté une luxation du coude gauche, avec fracture de la tête radiale non déplacée. Par courrier recommandé du 6 février 2018 avec accusé de réception du 9 février 2018, l’assureur de Madame [S] [E], la société MAIF, a mis en cause à la SA BATIGERE ILE DE FRANCE, sollicitant de sa part les coordonnées de son assureur ainsi qu’une provision de 1 500 euros. Elle l’a relancé les 15 juin et 31 août 2018, en vain.
La société MAIF a mandaté le docteur [U] pour réaliser une expertise médicale de Madame [S] [E]. Il a déposé un premier rapport le 12 juin 2018 aux termes duquel il indique qu’elle n’est pas consolidée, puis un rapport définitif le 9 janvier 2019.
Madame [S] [E] en a contesté les conclusions.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et a désigné le docteur [T], mais a rejeté sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Le docteur [T] a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par actes des 10 et 26 janvier 2022, Madame [S] [E] a fait assigner la SA BATIGERE ILE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Créteil et la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant ce tribunal, en vue de voir déclarer la SA BATIGERE ILE DE FRANCE responsable de ses préjudices à la suite de son accident du 16 mai 2017 et aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Madame [S] [E] demande au tribunal de : - juger que la matérialité des faits est établie par les éléments objectifs produits aux débats, - juger que le bailleur est tenu de veiller à la réparation et à l’entretien des parties communes, En conséquence, - juger qu’elle est bien fondée en ses demandes, - juger que la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE est responsable de l'accident du 16 mai 2017 dont elle a été victime, En conséquence, - condamner in solidum la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE et son assureur, la société ALLIANZ, à lui verser, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : • 4 662,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire • 21 643,05 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente • 20 00