5ème chambre 1ère section, 25 février 2025 — 23/02157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me FORNIER - Me NELSOM délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/02157 N° Portalis 352J-W-B7H-CY4Y2

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Février 2023

JUGEMENT rendu le 25 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [G] [J], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5], professeur agrégée d’économie gestion, demeurant [Adresse 3],

représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L258

DÉFENDERESSE

Mme [D] divorcée [H] [B], demeurant [Adresse 2],

représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0966

Décision du 25 Février 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02157 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4Y2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [G] est copropriétaire du lot n° 18 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à savoir un appartement de deux pièces au 1er étage droite. Madame [B] [D] divorcée [H] est copropriétaire du lot n° 19 situé au 2ème étage, au-dessus de l’appartement de Madame [J] [G]. La société CANOPEE GESTION assure la gestion de l’immeuble en qualité de syndic. A compter du 24 juin 2021, Madame [J] [G] a subi un dégât des eaux, des tâches d’humidité étant apparues sur le plafond de son salon.

Le 9 juillet 2021, elle a déclaré ce sinistre à son assureur.

Le 29 novembre 2021, le conseil de Madame [J] [G] a adressé à Madame [B] [H] une mise en demeure de faire réparer, sous huitaine, la fuite litigieuse et de signer le constat d’assurance, avec les indications de nombreuses relances vaines et du préjudice subi par sa cliente compte tenu de l’impossibilité d’occuper ou de poursuivre la vente de son appartement, alors évalué à 5 000 euros, à parfaire.

Le même jour, il a en a envoyé une copie au syndic de copropriété de l’immeuble et au gestionnaire du bien de Madame [B] [H], le cabinet ATLANTHE IMMOBILIER.

Le 2 décembre 2021, le syndic a informé le conseil de Madame [J] [G] que Madame [B] [H] avait coupé l’eau de son logement le 23 novembre 2021.

Le 6 décembre 2021, Madame [J] [G] et Madame [H] ont signé un constat amiable de dégât des eaux.

La société DECORENOV a réalisé des travaux de réfection de la salle de bains de Madame [B] [H] du 13 au 29 décembre 2021.

Madame [B] [H] a fait diligenter une nouvelle recherche de fuite le 30 mai 2022 par la société AQUATRACEUR qui a établi un rapport le 7 juin 2022. Elle a fait intervenir la société DECORENOV le 31 mai 2022, qui a fait des travaux d’étanchéité de la paroi de la douche et du raccordement multicouche.

Les travaux de réfection du salon de Madame [J] [G] ont été réalisés à l’été 2022. Ils ont été pris en charge par son assureur. Madame [J] [G] a signé un mandat exclusif de vente de son appartement avec la SARL CEI le 27 septembre 2022.

Elle a reçu une proposition d’indemnisation de son assureur pour ce sinistre en août 2022 ne couvrant selon elle pas l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.

Par courrier du 29 août 2022, son conseil a mis en demeure Madame [B] [H] d’indemniser sa cliente à hauteur de 20 000 euros. Les échanges officiels formalisés entre les conseils de Madame [J] [G] et de Madame [B] [H] fin décembre 2022/début janvier 2023 n’ayant pas permis de mettre un terme amiable au litige, par acte du 14 février 2023, Madame [J] [G] a fait assigner Madame [B] [D] divorcée [H] devant ce tribunal, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices non couverts par l’assurance.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [J] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, ainsi que 9 de la loi du 10 juillet 1965, de : - débouter Madame [B] [D] divorcée [H] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions, - condamner Madame [B] [D] divorcée [H] à lui payer la somme de 21 609,80 euros au titre de la réparation intégrale de ses préjudices matériels, - condamner Madame [B] [D] divorcée [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, - condamner Madame [B] [D] divorcée [H] à lui payer la somme de 4 0