5ème chambre 1ère section, 25 février 2025 — 23/08290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08290 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AA
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. MMV [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0125
DEFENDERESSE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 25 Février 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/08290 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AA
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe..
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
OBJET DU LITIGE
La société MMV est un opérateur touristique qui fournit à ses clients des hébergements et des forfaits touristiques.
Conformément à la réglementation issue du code du tourisme, elle dispose d'une garantie financière et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Jusqu'en 2021, la société MMV a bénéficié de la garantie financière délivrée par l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST).
En contrepartie de cette garantie délivrée par l'APST, la société MMV devait s'acquitter d'une cotisation annuelle fixe et d'une cotisation annuelle variable calculée d'après le volume d'affaires réalisé l'année précédente (N-1) déclaré par l'adhérent.
Un litige est né entre les parties sur les cotisation variables des années 2017 et 2018.
L'APST a tenu compte en 2020 de la réclamation de la société MMV et a opéré une régularisation de la cotisation calculée sur le volume d'affaires de 2018 d'un montant de 26.372 euros, mais n'a pas procédé à la même régularisation pour le volume d'affaires de 2017 ayant servi de base à la cotisation appelée en 2018.
Estimant que le trop perçu de cotisations s'élevait à la somme de 35.407,00 euros, la SAS MMV, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, a fait assigner l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme, outre des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, l'APST demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger ses conclusions d'incident recevables ; - Dire et juger l'action initiée par la société MMV prescrite ; A défaut : - Renvoyer à une audience de mise en état ultérieure pour ses conclusions au fond ; En tout état de cause : - Condamner la société MMV à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance ; Au soutien de sa fin de non-recevoir, l'APST, au visa de l'article 2224 du code civil, expose que les cotisations payées à l'APST par MMV ont une nature contractuelle et que la société MMV l'a assignée le 12 juin 2023 pour obtenir le remboursement d'une fraction de la cotisation versée le 24 avril 2018, et que c'est à cette date que ce serait réalisé le dommage invoqué par la société.
Elle ajoute que la demanderesse ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des faits lui permettant de faire valoir ses droits puisqu'elle reconnaît elle-même que le prétendu trop perçu découlerait d'une "erreur" dans la déclaration communiquée au garant pour permettre l'appel de cotisation 2018.
Il s'ensuit,selon elle, que l'action ayant été engagée plus de 5 ans après le paiement litigieux, celle-ci est prescrite.
Selon ses conclusions en réponse à l'incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société MMV demande au juge de la mise en état de :
- La recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; - Juger son action recevable car non-prescrite ; - Renvoyer le litige à une audience de mise en état avec injonction de conclure à l'APST ; - Réserver les dépens ; - Condamner l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident.
Au soutien, elle fait valoir que la charge de la preuve de l'écoulement du délai de prescription incombe à l'APST qui s'en prévaut.
Elle ajoute que l'APST ne rapporte pas la preuve du point de départ du délai qui serait selon elle le paiement de cotisation intervenu le 24 avril 2018 en ce que celle-ci ne démontre pas que MMV connaissait l'erreur génératrice