Service des référés, 3 mars 2025 — 24/54845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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N° RG 24/5[Immatriculation 8]/58471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F2Z
N°: 1
Assignation du : 24 Juin, 28 Juillet, 21 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/54845
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
DEFENDERESSES
S.A.S. LUKO COVER [Adresse 15] [Localité 11]
non représentée
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ liquidateur judiciaire de la SAS LUKO COVER [Adresse 9] [Localité 17]
non représentée
La SELARL FHB en la personne de Maître [V] [X] et de Maître [G] [C], en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS LUKO COVER [Adresse 6] [Localité 16]
non représentée
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 13]
non représentée
RG 24/58471
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0023
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 24 et 26 juin 2024, par lesquels Madame [S] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Luko, la société [H] MJ, la SELARL FHB, et la CPAM de Paris aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner in solidum la société [H] MJ et la SELARL FHB, en qualité d'administrateur et de liquidateur judiciaires de la société Luko, à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 3 février 2025, Madame [S] [N], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation, et a dirigé oralement ses demandes de condamnation contre la société Allianz Direct ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 21 novembre 2024 par Madame [S] [N] à la société Allianz Direct ;
Vu la jonction des deux instances ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Allianz Direct, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Madame [N] de sa demande de provision, - débouter la requérante du surplus de ses demandes, - réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignés, la société [H] MJ et la SELARL FHB, en qualité d'administrateur et de liquidateur judiciaires de la société Luko, et la CPAM de [Localité 20] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.
DISCUSSION
Sur l'intervention volontaire de la société Allianz Direct
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société Allianz Direct indique qu'elle a repris la société Luko qui avait été placée en liquidation judiciaire.
Dès lors, dans ces conditions, l'intervention volontaire de la société Allianz Direct sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mada