5ème chambre 1ère section, 25 février 2025 — 22/02499

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me ROULAND - Me MENEGHETTI délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/02499 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCXH

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Février 2022

JUGEMENT rendu le 25 Février 2025 DEMANDERESSE

La SAS MALVAUX INTERIOR, Société par actions simplifiée au capital de 549 860,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 428694426, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SELARL EQUITY AVOCATS (Maître Gregory ROULAND), avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1002 et par la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN (Maître Christophe SOLIN), avocat plaidant, avocat au Barreau de Rouen

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [O] [A] [Y], né le 11 juin 1976, à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] (France),

Madame [Z] [U] [T] épouse [Y], née le 25 janvier 1980, de nationalité française domiciliée [Adresse 1] (France), Décision du 25 Février 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/02499 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCXH

représentés tous deux par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Gilles ARCAS, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort __________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 octobre 2020, la SAS MALVAUX INTERIOR a établi un devis D200480 d’un montant de 220 000 euros TTC pour la réalisation d’un certain nombre d’aménagements intérieurs (portes, bibliothèques, meubles de salles de bains, ...) dans l’appartement de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y], dans le cadre d’une rénovation de leur appartement sis [Adresse 2]) dont ils avaient confié la maîtrise d’œuvre à la société AW2 selon contrat du 5 février 2020. Le 5 novembre 2020, les époux [Y] ont validé ce devis en signant, sur papier à en-tête de leur maître d’œuvre, la société AW2, un ordre de service n°1 aux termes duquel la société MALVAUX INTERIOR était “invitée à engager les travaux objet de son devis n°D200480 en  date du 28 octobre 2020 d’un montant total de 200.000,00 € HT (Base Marché du lot 04 Menuiserie intérieure)”.

Le 30 novembre 2020, la société MALVAUX INTERIOR a émis une première facture d’acompte de 30% soit 66 000 euros TTC. Le 29 janvier 2021, la société MALVAUX INTERIOR a émis une seconde facture d’acompte de 10% soit 15 400 euros TTC.

Les 29 janvier et 15 février 2021, la société MALVAUX INTERIOR a établi des devis modificatifs, respectivement D300054-3 de 7 189,78 euros TTC et D300039-4 de 21 382,26 euros TTC, ces deux devis ayant fait l’objet d’un ordre de service n°2 du 22 février 2021.

Le 26 février 2021, la société MALVAUX INTERIOR a émis une facture d’acompte pour un montant de 65 665,14 euros TTC. Le 13 avril 2021, le maître d’œuvre a organisé en présence du maître d’ouvrage et des entreprises une réception des travaux avec des réserves concernant les différents lots, dont le lot 4 pour la société MALVAUX INTERIOR. Le 14 avril 2021, la société MALVAUX INTERIOR a établi un nouveau devis modificatif D300142-1 d’un montant de 21 885,14 euros TTC. Par lettre recommandée du 27 avril 2021 avec accusé de réception non produit, la société MALVAUX INTERIOR a accusé réception d’un règlement de 50 000 euros et a informé les époux [Y] qu’elle suspendait ses travaux tant que la somme “de 31 065,14 euros à devoir sur les factures échues” ne lui serait pas réglée.

Le 28 avril 2021, la société MALVAUX INTERIOR a établi une facture faisant état d’un avancement des travaux à 98%, soit un solde de 96 535,46 euros TTC. Le 3 mai 2021, le maître de l’ouvrage a signé l’ordre de service n°3 d’un montant de 20 000 euros TTC au titre des travaux “objet de son devis n° D300142-1en date du 14 avril 2021”.

La société MALVAUX INTERIOR a repris les travaux. Le 11 mai 2021, la société AW2 a établi un document dit “Pointages finition (compris réserves 1 mois)”. Le 21 mai 2021, la société AW2 a mis en demeure la société MALVAUX INTERIOR de lever l’ensemble des réserves dans les plus brefs délais.

Par mail du même jour, la société MALVAUX INTERIOR a transmis au maître d’œuvre un planning pour lever les dernières réserve