Service des référés, 3 mars 2025 — 24/55328

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

N° RG 24/55328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6I

N°: 2

Assignation du : 24, 26 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [S] [C] [Adresse 3] [Localité 10]

représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2266

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [W] [Adresse 11] [Localité 7]

non représentée

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines [Adresse 12] [Localité 9]

non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

Le Fonds de Grantie des Asuurances Obligatoires de Dommages FGAO [Adresse 5] [Localité 13]

représenté par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 24 et 26 juillet 2024, par lesquels Monsieur [S] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Monsieur [Y] [W] et la CPAM des Yvelines aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 38 054 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - déclarer commune l'ordonnance au FGAO et à la CPAM des Yvelines, - condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;

Vu les observations à l'audience du 3 février 2025, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le FGAO, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - déclarer recevable son intervention volontaire, - débouter Monsieur [S] [C] de ses demandes à son encontre qui se heurtent à des contestations sérieuses, en raison de la forclusion, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale classique, - débouter Monsieur [S] [C] de sa demande de provision, - le débouter de ses autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens ;

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [W] et la CPAM des Yvelines n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.

DISCUSSION

Sur l'intervention volontaire du FGAO

Aux termes de l'article L 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Au cas présent, le FGAO indique intervenir à la présente instance au titre de l'article susvisé.

Dès lors, son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [C] a été victime le 23 octobre 2017 d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [Y] [W] qui n'était pas assuré. A la suite de l'accident, Monsieur [S] [C], conduit à l'hôpital [Localité 19], a présenté une entorse de la cheville droite et des douleurs aux genoux. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 31 octob