5ème chambre 1ère section, 25 février 2025 — 23/06490

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/06490 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MU

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 25 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. SCIENCES U [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053

DÉFENDERESSE

Association INSER-ASAF [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Amel ZRANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0917

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assistés de Madame Tiana Alain, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition, Décision du 25 Février 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/06490 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MU

DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort ____________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance du 26 novembre 2022, l'association INSER-ASAF a été enjointe de payer à la SAS SCIENCES-U [Localité 6] la somme de 12.500 euros en principal au titre de la prise en charge des frais de scolarité pour un étudiant suivant une formation "Chef de projets informatiques".

Contre cette décision qui lui a été signifiée au moyen d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 6 décembre 2022, l'association INSER-ASAF a fait opposition par l'intermédiaire de son conseil par courrier déposé au greffe le 4 janvier 2023.

Les parties ont régulièrement constitué avocat.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, la SAS SCIENCES-U [Localité 6] demande au tribunal de :

- Condamner l'association INSER-ASAF au paiement de la somme de 12.500 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intérêts au taux légal, et des frais de procédure à compter de la mise en demeure ; - Condamner l'association INSER-ASAF à lui payer : • la somme de 4.167 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; • la somme de 500 euros pour procédure abusive ; • la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • les entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Au soutien de ses prétentions, la société SCIENCES-U [Localité 6] expose pour l'essentiel les moyens suivants :

Elle explique en premier lieu que par une convention de formation tripartite signée le 8 juillet 2020, l'association INSER-ASAF s'est engagée à acquitter du coût de la formation de chef de projets informatiques de Monsieur [B] [G] devant se dérouler du 19 octobre 2020 au 3 septembre 2021.

Elle ajoute que l'association INSER-ASAF avait la possibilité de solliciter la prise en charge des frais de formation par un Opérateur de Compétences (OPCO), la convention de formation prévoyant en son article 9 que l'association devait faire parvenir la notification de l'OPCO qu'il s'agisse d'un accord ou d'un refus.

Elle fait valoir qu'à défaut de prise en charge par l'OPCO, l'association INSER-ASAF est redevable des frais de scolarité.

Elle conteste vigoureusement les allégations de fraude de la société INSER-ASAF selon lesquelles Monsieur [B] [G] aurait usurpé son tampon encreur et aurait lui-même signé et tamponné tant la convention tripartite que le contrat d'apprentissage. Elle fait observer que l'association n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et qu'elle n'a jamais contesté aucune facture.

Elle remarque également que l'association INSER-ASAF qui prétend que Monsieur [B] [G] avait subtilisé son tampon encreur et signé en ses lieux et place la convention tripartite, ne justifie pas avoir déposé une plainte.

A la défenderesse qui se prévaut de ce que le faux contrat d'apprentissage n'est pas signé des parties et n'a pas été déposé par l'opérateur de compétences auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle, ce qui serait requis à peine de nullité, elle répond que l'absence de signature de l'OPCO n'entraîne pas la nullité du contrat d'apprentissage, pas plus que le défaut de dépôt auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le règlement des frais des scolarités constitue une obligation contractuelle de sorte que sa demande est fondée a