PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/07285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [P] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nathalie FEUGNET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOG
N° MINUTE : 16
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [P], [I] [X], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOG
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 août 2009, la RIVP a donné en location à Madame [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 424,44 euros par mois.
Madame [X] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la RIVP lui a fait délivrer un commandement de payer le 12 février 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 760,62 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la RIVP a fait assigner en référé Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et dire en conséquence que la locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef, ▸ ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Madame [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef ou conjoint au cas où son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ▸ autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l'intéressée à ses risques et périls, en garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la procédure, ▸ condamner Madame [X] à titre de provision au paiement des loyers dus à la date de l'assignation soit la somme de 1275,13 euros outre les intérêts de retard, ▸ condamner Madame [X] à titre de provision au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel et aux charges, soit jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu'au déménagement de l'appartement par l'expulsée ou jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés, ▸ condamner Madame [X] au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation, de sa notification à la Préfecture et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours.
La dénonciation au préfet est intervenue le 02 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette date, la RIVP par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 686,67 euros.
En défense, la défenderesse a comparu en personne, exposant sa situation personnelle et financière, et proposant des mensualités de remboursement de 100 euros.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 11 décembre 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l'audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécu